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Photo du rédacteurMaître Laëtitia BRAHAMI

Le harcèlement au travail en raison de l’apparence physique est discriminatoire



Les dictats de la mode sont omniprésents dans notre société et, malheureusement, également en entreprise.


Très souvent, les entreprises imposent des codes vestimentaires à leurs salariés :


- Pour les femmes : les jupes, le maquillage, le brushing ou les cheveux tirés sont souvent obligatoires

- Pour les hommes : le costume-cravate et les chaussures de ville sont fréquemment indispensables


Si ces exigences de tenues vestimentaires et d’apparence physique peuvent être justifiées par des raisons objectives : image de la marque, luxe ou renommée de la société, elles ne doivent pas pour autant être discriminatoires.


Selon une enquête publiée par le DEFENSEUR DES DROITS et l’OIT, 25 % des salariés disent avoir fait l’objet d’une stigmatisation au travail en raison de leur sexe, orientation sexuelle, origine, religion ou de leur état de santé.


Le DEFENSEUR DES DROITS a récemment été saisi par une salariée harcelée au travail en raison de sa coupe de cheveux afro.


Habituée à lisser ses cheveux, cette salariée a décidé d’arrêter de le faire et porte désormais une coupe afro.


Quelle n’était pas sa surprise de constater que ses collègues de travail décidaient de lui faire des remarques sur son apparence physique et ses origines.


Plus encore, ils n’hésitaient pas à lui demander, avec insistance, de recommencer à lisser ses cheveux.


Ces remarques systématiques et persistantes sur l’apparence physique et l’origine constituent manifestement un harcèlement discriminatoire.


Le harcèlement discriminatoire se définit comme « tout agissement lié à un critère discriminatoire, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».


Il convient de rappeler que l’employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés et se doit, dans le cadre de cette obligation, de les protéger et faire cesser tout agissement qui porterait atteinte à leur dignité et dégraderait leur environnement de travail, sous peine de s’exposer à une condamnation en réparation du préjudice subi.

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